S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.14.3. On ne doit effectuer aucun découpage, soudage ni aucun travail à flamme nue sur un récipient, un réservoir, un tuyau ou autre contenant pouvant contenir une substance inflammable ou explosive à moins que:
a)  l’on n’ait prélevé des échantillons d’air indiquant que le travail peut être fait sans danger; ou
b)  l’on n’ait pris des dispositions conformément à la sous-section 9.8 de la norme Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes CAN/CSA W117.2-M87.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.14.3; D. 1413-98, a. 22.